Décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré

JORF n°0100 du 29 avril 2015

En vigueur depuis le 01/09/2015En vigueur depuis le 01 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 2024

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


Chaque mission particulière mise en œuvre au niveau académique confiée par le recteur fait l'objet d'une lettre de mission et peut donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er.
Le recteur d'académie détermine les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission exercée, et sur la base des taux mentionnés à l'article 2.