Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères

En vigueur depuis le 01/09/2015En vigueur depuis le 01 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

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Article 9-1

Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

Modifié par DÉCISION n°374602 du 17 avril 2015 - art., v. init.

La dénomination " fromage fermier " ou tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière est réservée à un fromage fabriqué selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci.

Sans préjudice de la réglementation applicable aux fromages bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine au sens de l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, le terme " fromage " peut être remplacé, dans la dénomination " fromage fermier ", par le nom d'un fromage défini au présent décret, d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou par un nom de fantaisie, sous réserve, dans ce dernier cas, que la dénomination " fromage " figure sur l'étiquetage.


Conseil d'Etat, décision n° 374602 du 17 avril 2015, article 1er : La seconde phrase du premier alinéa de l'article 9-1 est annulée. Cette annulation prendra effet le 1er septembre 2015. Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets antérieurs à cette annulation des dispositions en cause doivent être réputés définitifs.