Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse.

En vigueur depuis le 19/04/2015En vigueur depuis le 19 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 avril 2015

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Article 3

Version en vigueur depuis le 19/04/2015Version en vigueur depuis le 19 avril 2015

Modifié par LOI n°2015-433 du 17 avril 2015 - art. 12

Il est institué un conseil supérieur chargé de garantir la pérennité de l'Agence France-Presse et de veiller au respect des obligations énoncées à l'article 2. Il se réunit au moins chaque semestre sur un ordre du jour établi par son président.

Le conseil supérieur peut adresser au président-directeur général des observations sur la mise en œuvre de la stratégie de l'Agence France-Presse, qui n'ont pas de caractère obligatoire. Il est consulté par le président-directeur général avant toute décision stratégique pour l'Agence France-Presse, ainsi que sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens.

Le président-directeur général fournit au conseil supérieur tous les documents et les renseignements que le conseil juge utiles pour l'exercice de ses missions. Il répond à ses convocations pour rendre compte de l'activité, de la gestion et de l'indépendance de l'Agence France-Presse.

Le conseil supérieur peut rendre ses observations publiques.

Il rend compte, chaque année, de la situation économique, financière et sociale de l'agence, ainsi que de l'exécution par celle-ci des obligations énoncées à l'article 2, dans un rapport remis au Parlement avant le 30 juin.