Décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement

JORF n°0089 du 16 avril 2015

En vigueur depuis le 17/04/2015En vigueur depuis le 17 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juin 2024

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Article 3

Version en vigueur depuis le 17/04/2015Version en vigueur depuis le 17 avril 2015


L'indemnité d'astreinte est exclusive de toute autre indemnisation ou compensation en temps des astreintes ou des permanences. Elle ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.