Décret n°99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers

En vigueur depuis le 17/04/2015En vigueur depuis le 17 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2015

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Article 4

Version en vigueur depuis le 17/04/2015Version en vigueur depuis le 17 avril 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-418 du 14 avril 2015 - art. 1

Les véhicules autorisés à consommer du gazole sous condition d'emploi visé aux indices 20 et 21 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sur le fondement de l'article 265 B du code des douanes, sont exclus du bénéfice du remboursement de la taxe sur les quantités de gazole qu'ils pourraient consommer.