Arrêté du 2 février 2007 pris pour l'application des articles R. 732-23, R. 732-25 et R. 732-28 du code de la sécurité intérieure.

En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (V)

Sont tenus de diffuser les messages d'alerte et les consignes de sécurité par application des articles R. 732-23 et R. 732-28 du code de la sécurité intérieure à la demande des préfets de département et, à Paris, du préfet de police ainsi que des maires :

1° Les services de télévision mentionnés à l'article 1er à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ;

2° Les services de télévision mentionnés à l'article 1er à vocation locale diffusés dans le département ou la commune concernés ;

3° Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale du département ou de la commune concernés ;

4° Les services de radio mentionnés à l'article 1er à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ;

5° Les services de radio mentionnés à l'article 1er locaux ou régionaux diffusés dans le département ou la commune concernés.