Code des assurances

En vigueur depuis le 28/09/2019En vigueur depuis le 28 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L356-22

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4

Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéa de l'article L. 356-2 mettent en place au niveau du groupe des structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux articles L. 355-2, L. 355-3 et L. 356-21 ainsi qu'à l'article L. 612-24 du code monétaire et financier. En application des dispositions de l'article L. 356-18, elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente des informations communiquées aux exigences du présent titre.