Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

En vigueur depuis le 28/03/2015En vigueur depuis le 28 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2021

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Article 23

Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-338 du 25 mars 2015 - art. 9

La Fédération nationale des courses hippiques tient dans ses écritures un compte séparé dénommé Fonds commun des courses ayant pour objet d'apporter son concours aux sociétés de courses et aux structures collectives destinées aux professionnels des courses.

Les conditions d'attribution de ce concours sont fixées chaque année par la Commission nationale du fonds commun.