Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

En vigueur depuis le 28/03/2015En vigueur depuis le 28 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2021

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Article 34

Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-338 du 25 mars 2015 - art. 6

Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget fixent, par arrêté, la liste des sociétés et des organismes communs mentionnés au I de l'article 12 dont ils approuvent les projets de budget et les comptes financiers. Les comptes financiers doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé.

Le préfet du département, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et du directeur général de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation, approuve les projets de budget et les comptes financiers des autres sociétés de courses et organismes communs.