Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

En vigueur depuis le 28/03/2015En vigueur depuis le 28 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2021

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Article 28

Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-338 du 25 mars 2015 - art. 5

L'assemblée des membres du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 est constituée des représentants de chacune des sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes dans les conditions énoncées à l'article 27.

Peuvent assister à l'assemblée à titre consultatif trois membres du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel dans l'entreprise.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier, désigné en application de l'article 35 ci-après, et le commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'agriculture, assistent à l'assemblée.