Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

En vigueur depuis le 28/03/2015En vigueur depuis le 28 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2021

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Article 18

Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-338 du 25 mars 2015 - art. 3
Modifié par DÉCRET n°2015-338 du 25 mars 2015 - art. 8

Les fédérations régionales des courses sont notamment habilitées à :

Apporter un appui technique et administratif aux sociétés de courses dans l'exercice de leurs activités ;

Transmettre aux sociétés mères, en tenant compte des orientations définies par celles-ci, le calendrier des réunions de courses de leur région, que la fédération nationale mentionnée à l'article 19 soumet à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture ;

Donner un avis sur les aides demandées par les sociétés de courses de leur ressort au Fonds commun des courses, notamment en matière d'investissement sur les hippodromes ;

Définir les positions régionales sur les sujets communs aux spécialités, après avis des conseils régionaux ;

Saisir la fédération nationale mentionnée à l'article 19 de toute question touchant l'intérêt général de l'institution des courses.

Les conseils régionaux par spécialité sont notamment habilités à :

Proposer aux sociétés mères une classification des hippodromes ;

Faire appliquer à l'échelon régional la politique nationale de la spécialité, notamment :

-en proposant aux sociétés mères une répartition des subventions allouées pour la dotation des prix de courses ;

-en proposant pour agrément aux sociétés mères un projet de programme tenant compte des orientations définies par celles-ci.