Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

En vigueur depuis le 28/03/2015En vigueur depuis le 28 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2021

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Article 10

Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-338 du 25 mars 2015 - art. 2

Pour les sociétés dont le budget est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget en application de l'article 34 ci-après, leur président fait connaître les dates de réunion et l'ordre du jour de l'assemblée générale et du conseil d'administration au directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture et au membre du corps du contrôle général économique et financier, désigné en application de l'article 35 ci-après. Pour les autres sociétés, l'information est donnée au préfet, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et au directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Les autorités mentionnées au précédent alinéa peuvent demander au président l'inscription de toute question à l'ordre du jour de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Elles peuvent assister ou se faire représenter aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Le directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture peut se faire présenter, à tout moment, toute pièce intéressant la gestion de la société.