Article 14
Modifié par DÉCRET n°2015-341 du 25 mars 2015 - art. 13
Modifié par DÉCRET n°2015-341 du 25 mars 2015 - art. 2
Chaque haut fonctionnaire chargé de la terminologie et de la langue française établit, avant le 15 janvier de chaque année, un rapport annuel sur ses activités ainsi que sur la diffusion et l'utilisation des termes, expressions et définitions publiés dans son champ de compétence.
La commission d'enrichissement de la langue française fait la synthèse de ces documents et établit un rapport annuel sur l'action menée par les administrations pour l'enrichissement de la langue française. Ce rapport est annexé au rapport annuel d'activité de la délégation générale à la langue française et aux langues de France.