Article 9
Modifié par DÉCRET n°2015-341 du 25 mars 2015 - art. 10
Modifié par DÉCRET n°2015-341 du 25 mars 2015 - art. 2
La commission d'enrichissement de la langue française soumet les termes, expressions et définitions qu'elle retient à l'Académie française.
Après avoir recueilli l'avis de l'Académie française, la commission le fait connaître au ministre intéressé. Celui-ci peut, dans le délai d'un mois, indiquer à la commission les raisons qui s'opposent à la publication de certains termes, expressions ou définitions.
Les termes, expressions et définitions proposés par la commission ne peuvent être publiés au Journal officiel sans l'accord de l'Académie française. Si celle-ci n'a pas formulé d'avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, son accord est réputé acquis.