Décret n°96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française

En vigueur depuis le 28/03/2015En vigueur depuis le 28 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2022

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Article 9

Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-341 du 25 mars 2015 - art. 10
Modifié par DÉCRET n°2015-341 du 25 mars 2015 - art. 2

La commission d'enrichissement de la langue française soumet les termes, expressions et définitions qu'elle retient à l'Académie française.

Après avoir recueilli l'avis de l'Académie française, la commission le fait connaître au ministre intéressé. Celui-ci peut, dans le délai d'un mois, indiquer à la commission les raisons qui s'opposent à la publication de certains termes, expressions ou définitions.

Les termes, expressions et définitions proposés par la commission ne peuvent être publiés au Journal officiel sans l'accord de l'Académie française. Si celle-ci n'a pas formulé d'avis dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, son accord est réputé acquis.