Arrêté du 10 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 17 avril 1989 relatif aux conditions de rémunération des agents contractuels employés par l'Union des groupements d'achats publics avant la publication du décret no 85-801 du 30 juillet 1985 et affectés dans les services et établissements relevant du ministre de l'éducation nationale

JORF n°246 du 23 octobre 2001

En vigueur depuis le 24/10/2001En vigueur depuis le 24 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2001

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Article 3

Version en vigueur depuis le 24/10/2001Version en vigueur depuis le 24 octobre 2001

A compter du 1er janvier 1997, les agents des 4e catégorie et 4e catégorie bis sont reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

A compter du 1er août 1997, les agents de la 3e catégorie sont reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

Dans la limite d'une durée de deux ans, les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans l'indice qu'ils détiennent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un changement d'indice dans leur ancienne situation. Les agents qui ont atteint l'indice le plus élevé conservent leur ancienneté acquise dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier indice.