Arrêté du 23 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Barman

JORF n°188 du 15 août 1998

En vigueur depuis le 16/08/1998En vigueur depuis le 16 août 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Article 9

Version en vigueur du 16/08/1998 au 31/12/2028Version en vigueur du 16 août 1998 au 31 décembre 2028

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2025 - art. 2 (V)

Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle et les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 8 août 1994 portant création du brevet professionnel Barman et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable ou d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à une unité de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 8 août 1994 précité, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.