Arrêté du 23 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Barman

JORF n°188 du 15 août 1998

En vigueur depuis le 28/03/2002En vigueur depuis le 28 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Article 4

Version en vigueur du 16/08/1998 au 31/12/2028Version en vigueur du 16 août 1998 au 31 décembre 2028

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2025 - art. 2 (V)

Les candidats préparant le brevet professionnel Barman par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Les candidats préparant le brevet professionnel Barman par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Pour les candidats titulaires de la mention complémentaire "employé barman" créée par l'arrêté du 16 mai 1997 susvisé, la durée de formation requise est réduite de cent quarante heures.