Arrêté du 23 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Barman

JORF n°188 du 15 août 1998

En vigueur depuis le 16/08/1998En vigueur depuis le 16 août 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Article 5

Version en vigueur du 16/08/1998 au 31/12/2028Version en vigueur du 16 août 1998 au 31 décembre 2028

Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2025 - art. 2 (V)

Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;

- soit de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.