Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité

En vigueur depuis le 27/09/1997En vigueur depuis le 27 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 1997

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Article 5

Version en vigueur depuis le 27/09/1997Version en vigueur depuis le 27 septembre 1997

Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
- soit de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.