Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Agent technique de prévention et de sécurité

En vigueur depuis le 27/09/1997En vigueur depuis le 27 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 1997

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Article 7

Version en vigueur depuis le 27/09/1997Version en vigueur depuis le 27 septembre 1997

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12 (alinéa 1), 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.