Article 9
La délivrance de la maitrise, avec mention d'une seule qualification, est accordée aux étudiants :
- d'une part, qui ont acquis les trois certificats réglementaires, ou qui ont bénéficié des dispositions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus ;
- d'autre part, qui ont validé le deuxième cycle des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou qui sont titulaires du certificat de fin de scolarité des écoles nationales vétérinaires.