Article 7
Les candidats nommés aux concours de médecine spécialisée, de santé publique, de biologie médicale, de recherche médicale et de pharmacie spécialisée, de même que les internes encore en fonction recrutés suivant le régime applicable avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1982 susvisée, peuvent être dispensés, sur proposition du responsable de l'enseignement, de la validation du certificat C3.