Arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux rétroviseurs des véhicules

En vigueur depuis le 01/02/2006En vigueur depuis le 01 février 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 août 2016

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Article 22 e

Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

Création Arrêté du 12 janvier 2006 - art. 2, v. init.

Les dispositions du chapitre IV du présent arrêté ne sont pas applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers disposant d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé, en ce qui concerne les rétroviseurs et leur montage, établi conformément à la directive 74/346/CEE modifiée 98/40/CE.

A compter du 1er mars 2007, pour toute nouvelle réception par type de tracteur agricole ou forestier, seuls ces documents peuvent être utilisés pour couvrir la conformité au chapitre IV du présent arreté.

Pour toute réception par type d'une machine agricole automotrice dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h, seuls des procès-verbaux d'essais d'un laboratoire d'essais agréé peuvent être utilisés pour couvrir la conformité aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté.

Le laboratoire d'essais agréé visé au présent article est celui désigné à l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1999 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne les rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.