Arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux rétroviseurs des véhicules

En vigueur depuis le 01/05/1986En vigueur depuis le 01 mai 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 août 2016

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/05/1986Version en vigueur depuis le 01 mai 1986

Modifié par Arrêté du 17 avril 1986, art. 1 v. init.

Le dépassement du rétroviseur par rapport au gabarit extérieur du véhicule, tant en largeur qu'en longueur, ne doit pas être sensiblement supérieur à celui nécessaire pour respecter les champs de visibilité prescrits.

Lorsque le bord inférieur d'un miroir rétroviseur extérieur est situé à moins de 1,90 mètre du sol, le véhicule étant en charge, ce rétroviseur ne doit pas faire saillie de plus de 0,20 mètre par rapport à l'extrémité de la largeur hors-tout située du côté du miroir du véhicule ou de l'ensemble de véhicules non équipés du rétroviseur.

Sous les conditions qui précèdent, la largeur hors tout d'un véhicule équipé de ses rétroviseurs peut dépasser la largeur de 2,50 mètres.