Article 6
Les dates des épreuves du concours ainsi que le nombre maximal des candidats à admettre par section sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’école.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 1993
Les dates des épreuves du concours ainsi que le nombre maximal des candidats à admettre par section sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’école.
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