Article 3
Les candidats étrangers sont admis à concourir dans les conditions précitées s’ils fournissent, par ailleurs, la preuve d’une bonne connaissance de la langue française dans les conditions fixées par la commission d’examen des candidatures.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 1993
Les candidats étrangers sont admis à concourir dans les conditions précitées s’ils fournissent, par ailleurs, la preuve d’une bonne connaissance de la langue française dans les conditions fixées par la commission d’examen des candidatures.
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