Article 9
Dans chacune des options, le jury prononce l’admissibilité aux épreuves orales à l’issue des épreuves écrites et de dessin visées à l’article 6 A ; il dresse, à l’issue des épreuves orales et de travaux pratiques visées à l’article 6 B, la liste par ordre de mérite des candidats proposés pour une admission définitive, en fonction des résultats qu’ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours.
Il établit également une liste complémentaire.