Article 10
Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard, éventuellement par voie télématique. En cas de succès, il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti.
République
Française
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JORF n°215 du 16 septembre 1993
Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 2020
Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard, éventuellement par voie télématique. En cas de succès, il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti.
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