Article 16
Le passage d’une année d’étude à l’autre est prononcé dans les conditions définies par le règlement de scolarité par un jury constitué comme il est prévu à l’article 19 du présent arrêté.
République
Française
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JORF n°215 du 16 septembre 1993
Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 2020
Le passage d’une année d’étude à l’autre est prononcé dans les conditions définies par le règlement de scolarité par un jury constitué comme il est prévu à l’article 19 du présent arrêté.
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