Article 4
Version en vigueur depuis le 17/09/1993Version en vigueur depuis le 17 septembre 1993
Nul ne peut se porter candidat, la même année, à plus d’un de ces recrutements.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
JORF n°215 du 16 septembre 1993
Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 2020
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