Article 5
Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 500 F.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
JORF n°288 du 11 décembre 1996
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 1996
Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 500 F.
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