Article 8
Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date de paiement.
République
Française
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JORF n°288 du 11 décembre 1996
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 1996
Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date de paiement.
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