Article 14
La licence et la maîtrise comportent chacune 500 heures d'enseignement au moins, sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux d'étude et de recherche ou de stage dans les conditions définies en annexe du présent arrêté.
La répartition entre ces différentes formes d'enseignement est définie par l'établissement en fonction des finalités de chaque cursus. Les travaux dirigés, hors travaux d'études et de recherche et stages, représentent au moins 15 % de la durée totale des enseignements.
La répartition horaire et disciplinaire des enseignements et du travail d'étude et de recherche de chaque licence et de chaque maîtrise figure en annexe du présent arrêté.