Arrêté du 26 novembre 1997 fixant les conditions et les programmes du concours spécial ouvrant accès à certaines écoles d'ingénieurs

JORF n°300 du 27 décembre 1997

En vigueur depuis le 28/12/1997En vigueur depuis le 28 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

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Article 7

Version en vigueur depuis le 28/12/1997Version en vigueur depuis le 28 décembre 1997

A l'issue des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats admis à subir les épreuves orales. A l'issue des épreuves orales, il dresse la liste par ordre de mérite des candidats jugés dignes d'être admis. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans l'ordre de classement et jusqu'à concurrence du nombre maximum de places fixé, arrête la liste des candidats définitivement admis.