Article 4
Les personnels régis par le présent arrêté ne peuvent bénéficier ni de l'indemnité d'établissement, ni des majorations familiales, ni du supplément familial prévus aux articles 7, 8 et 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2019
Les personnels régis par le présent arrêté ne peuvent bénéficier ni de l'indemnité d'établissement, ni des majorations familiales, ni du supplément familial prévus aux articles 7, 8 et 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
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