Article 1
Le taux mensuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 1er du décret du 2 juin 1980 modifié susvisé est égal à 40% du traitement brut mensuel afférent à l'indice détenu par les intéressés.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1992
Le taux mensuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 1er du décret du 2 juin 1980 modifié susvisé est égal à 40% du traitement brut mensuel afférent à l'indice détenu par les intéressés.
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