Arrêté du 9 avril 2001 pris pour l'application des articles 30 et 30-1 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales

En vigueur depuis le 20/06/2001En vigueur depuis le 20 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juin 2001

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Article 3

Version en vigueur depuis le 20/06/2001Version en vigueur depuis le 20 juin 2001

Les internes ayant validé au moins un semestre d'internat peuvent être autorisés à effectuer un semestre de formation pratique dans un service agréé au titre d'une discipline différente de leur discipline d'affectation.

Ils choisissent par ancienneté de fonctions validées, immédiatement après le dernier interne de même ancienneté affecté dans cette discipline lorsque cette discipline n'appartient pas à un groupe de disciplines.

Ils choisissent par ancienneté de fonctions validées, immédiatement après le dernier interne de même ancienneté affecté dans une des disciplines permettant un choix par groupe de disciplines lorsque celle-ci fait partie d'un groupe de disciplines.

Les internes affectés dans une discipline faisant partie d'un groupe de disciplines ne peuvent se prévaloir des dispositions du premier alinéa pour effectuer un semestre dans un service agréé au titre d'une discipline différente de leur discipline d'affectation mais faisant partie du même groupe de disciplines.