Arrêté du 28 septembre 2001 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les groupements d'intérêt public constitués en application de l'article L. 719-11 du code de l'éducation

JORF n°234 du 9 octobre 2001

En vigueur depuis le 10/10/2001En vigueur depuis le 10 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 2001

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Article 2

Version en vigueur depuis le 10/10/2001Version en vigueur depuis le 10 octobre 2001

Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur du groupement ainsi que, le cas échéant, aux assemblées générales. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de la réunion.