Arrêté du 28 septembre 2001 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les groupements d'intérêt public constitués en application de l'article L. 719-11 du code de l'éducation

JORF n°234 du 9 octobre 2001

En vigueur depuis le 10/10/2001En vigueur depuis le 10 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 2001

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Article 5

Version en vigueur depuis le 10/10/2001Version en vigueur depuis le 10 octobre 2001

Le contrôleur d'Etat doit, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets de décisions accompagnées des pièces justificatives, soit délivrer son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus. Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires émanant du contrôleur d'Etat, jusqu'à leur réception par celui-ci.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur d'Etat que sur décision expresse du ministre chargé du budget.