Article 7
Les sessions d'examen sont organisées dans le cadre de l'académie ou de groupement d'académies selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2002
Les sessions d'examen sont organisées dans le cadre de l'académie ou de groupement d'académies selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
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