Arrêté du 29 octobre 2002 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les groupements d'intérêt public constitués en application des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-3 du code de l'éducation

JORF n°262 du 9 novembre 2002

En vigueur depuis le 10/11/2002En vigueur depuis le 10 novembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2002

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Article 2

Version en vigueur depuis le 10/11/2002Version en vigueur depuis le 10 novembre 2002


Le contrôleur d'Etat a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et de tous comités, commissions ou organes consultatifs existant à l'intérieur du groupement ainsi que, le cas échéant, aux assemblées générales. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres, et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de réunion.