Arrêté du 29 octobre 2002 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les groupements d'intérêt public constitués en application des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-3 du code de l'éducation

JORF n°262 du 9 novembre 2002

En vigueur depuis le 10/11/2002En vigueur depuis le 10 novembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2002

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Article 5

Version en vigueur depuis le 10/11/2002Version en vigueur depuis le 10 novembre 2002


Le contrôleur d'Etat doit, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets de décisions accompagnées des pièces justificatives, soit délivrer son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus. Ce délai est interrompu par toute demande écrite du contrôleur d'Etat d'informations ou de documents complémentaires jusqu'à leur réception par celui-ci.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur d'Etat que sur décision expresse du ministre chargé du budget.