Arrêté du 3 décembre 2004 pris en application du décret n° 2004-1326 du 3 décembre 2004 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des représentants des usagers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

JORF n°282 du 4 décembre 2004

En vigueur depuis le 05/12/2004En vigueur depuis le 05 décembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 décembre 2004

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Article 9

Version en vigueur depuis le 05/12/2004Version en vigueur depuis le 05 décembre 2004


Une cellule d'assistance technique est mise en place par le chef d'établissement pour s'assurer du bon fonctionnement et de la surveillance du système informatique. Elle est chargée notamment de mettre en oeuvre le test du système de vote électronique qui doit être organisé avant l'ouverture du scrutin et de vérifier que l'urne électronique est bien vide et scellée, en présence des représentants des listes de candidats.
Le chef d'établissement désigne les personnes habilitées à accéder aux locaux qui abritent les serveurs pendant les opérations électorales afin de vérifier, notamment par des experts indépendants, en particulier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote et son intégrité.