Arrêté du 28 juin 2000 portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de l'armée de terre

JORF n°149 du 29 juin 2000

En vigueur depuis le 28/02/2015En vigueur depuis le 28 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2015

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Article 2

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Modifié par DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 30 (V)

Les commandants de zone terre, le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris :

-accordent les congés exceptionnels sans solde pour convenances personnelles, les congés de fin de service avec solde réduite de moitié et les congés parentaux prévus aux articles 53 (3° et 4°) et 65-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

-accordent le congé de réforme temporaire, son renouvellement et prononcent le rappel à l'activité ;

accordent aux militaires du rang les congés de reconversion et les congés complémentaires de reconversion prévus respectivement aux articles 53 (5°) et 65-2 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

-mettent fin au contrat d'engagement des militaires du rang, pendant la période probatoire, lorsque la dénonciation intervient du fait de l'autorité militaire ;

-décident la résiliation, pour un motif autre que disciplinaire ou de réforme, des engagements des militaires du rang ;

-prononcent, après avis d'un conseil d'enquête les sanctions statutaires autres que la résiliation de l'engagement pour motif disciplinaire (radiation du tableau d'avancement ; réduction d'un ou plusieurs grades) concernant les militaires du rang non décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;

-prononcent l'affectation dans une arme ou un service des militaires du rang dont l'engagement a été résilié et volontaires pour parfaire par anticipation les obligations légales du service national.

En outre, le commandant de la région terre Ile-de-France est compétent pour les décisions individuelles précitées concernant les militaires engagés servant outre-mer et à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.