Arrêté du 28 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale interarmées de défense

JORF n°149 du 29 juin 2000

En vigueur depuis le 28/02/2015En vigueur depuis le 28 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2015

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Article 7

Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 30 (V)

Dans le cadre de la préparation des mesures de défense opérationnelle du territoire, l'officier général de zone de défense :

-participe, sur demande des autorités concernées, à l'élaboration des plans particuliers de défense des points sensibles situés sur le territoire de son ressort et approuve ceux relatifs aux installations prioritaires de défense et aux points sensibles de première catégorie ;

-établit la planification des mesures de défense en concertation avec le préfet de zone ;

-Prépare et dirige, conjointement avec le préfet de zone de défense et en coordination avec les commandants de zone terre et maritime, le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et les commandants de région de gendarmerie situés au siège de la zone de défense, les exercices civilo-militaires de défense opérationnelle du territoire.