Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

JORF n°0051 du 1 mars 2015

En vigueur depuis le 01/04/2015En vigueur depuis le 01 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 9

Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015


Après étude de l'affaire par le rapporteur, le dossier est transmis au rapporteur public désigné par le président.
Pour chaque affaire, le rapporteur public appartient à la juridiction suprême autre que celle du rapporteur.