Décret n° 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture

En vigueur depuis le 12/04/1984En vigueur depuis le 12 avril 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 novembre 1997

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Article 1

Version en vigueur depuis le 12/04/1984Version en vigueur depuis le 12 avril 1984

Les enseignements organisés dans les écoles d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture ont, conformément à la mission de service public de l'enseignement supérieur confiée à ces établissements, les objets suivants :
1° La formation initiale, à différents niveaux, des professionnels de l'architecture ;
2° Les formations spécialisées en architecture et dans les domaines relatifs à celle-ci ;
3° La formation professionnelle continue et la promotion sociale des professionnels de l'architecture ;
4° La formation des personnels chargés de l'enseignement de l'architecture ;
5° La promotion de la recherche et le développement des activités expérimentales tendant à mettre les enseignants et les étudiants en situation professionnelle réelle ;
6° La diffusion, notamment dans le cadre régional, de la culture architecturale ;
7° L'échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, notamment par le développement de programmes de coopération avec les institutions étrangères.