Code de l'aviation civile

Abrogé depuis le 01/07/2006Abrogé depuis le 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R217-5-1

Version en vigueur du 23/02/2015 au 01/11/2023Version en vigueur du 23 février 2015 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création DÉCRET n°2015-197 du 20 février 2015 - art. 9

Les manquements visés à l'article R. 217-5 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1 du code des transports. Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.