En cas d'empêchement provisoire du président, le tribunal est présidé par le membre le plus ancien appartenant au même ordre de juridiction.
En cas de cessation définitive des fonctions du président, le tribunal, alors complété dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2, est présidé par un membre du même ordre, choisi dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, pour la durée du mandat restant à courir.
Conformément au 1 du III de l'article 13 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi, soit le 16 août 2015. Le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 a fixé cette date au 1er avril 2015.
Aux termes du 2 du III du même article 13, les modalités de désignation prévues à l'article 2 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, dans sa rédaction résultant du 3° du I dudit article 13 entrent en vigueur lors du premier renouvellement des membres du Tribunal des conflits suivant l'entrée en vigueur prévue au 1 du III dudit article 13.
Jusqu'à ce renouvellement, les fonctions de président, prévues à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du même article 13, sont exercées par le vice-président précédemment élu en application de l'article 25 de ladite loi.
3. Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur prévue au 1 du III dudit article 13, il est procédé aux élections prévues au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du même article 13, pour la durée du mandat restant à courir des membres du tribunal.
Dans le même délai, et pour la même durée, il est procédé à la désignation des rapporteurs publics selon les modalités prévues à l'article 4 de ladite loi, dans sa rédaction résultant du 3° du I du même article 13.