Loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

En vigueur depuis le 18/02/2015En vigueur depuis le 18 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2015

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Article 34

Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015

Création LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 3 (V)

Pour l'application en Polynésie française de l'article 972 du code civil, en cas d'urgence ou d'impossibilité matérielle de recourir à un interprète choisi sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel, le testateur peut choisir un interprète ne figurant sur aucune de ces listes.

Ne peuvent être pris pour interprète ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.